Tout transport d'opium destiné à l'exportation sera cou-
un passavant délivré par l'Administration de l'Opium du lieu
part et les droits dûs pour les quantités expédiées seront cau-
ionnés au bureau de délivrance du document jusqu'à reproduction de
celui-ci muni d'un visa du directeur des Douanes du bureau frontière et
de son délégué certifiant l'exportation réelle de la marchandise et le
paiement des droits de douane.Un délai proportionné à la distance à
parcourtr sera ocordé pour le transport de l'opium jusqu'au bureau fron-
tière.Les colis seront soumis à la formalité du plorbage et du ohohe-
tage au lieu de départ et l'emballage sera effectué sous la surveillance
des agents détachés dans les fabriques.
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SECTION II. SOUKHTEH ET CHT REH.
Chapitre I.
Soukhteh.
Art.18. Les dispositione faisant l'objet de l'article 1 sont ap-
plicables au Soukhteh.
Art.19.- Tout détenteur d'opium brûlé dit Soukhteh ou de ohi reh brûlé en quantité supérieure à 1 cir devra le porter au bureau de ces
matières où il touchera contre la remise des dits produits une indemni-
té de 3 obahis par miscal.
Art.20.- Tout cafetier ou tenancier de fumerie sera considéré comme responsable envers l'Administration de la remise de Soukhteh ou Chireh
brûlé produit dana son établissement.
Art.21.- Il est interdit aux particuliers d'acheter les produits
précités dans quelque endroit que os soit.
Art.22.- Les agents de l'administration ont le droit d'inspecter les cafés,fumeries ou boutiques pour s'assurer de l'exécution du présen règlement.Toute visite domiwilière chez les particuliers suspectés sera faite en présence de l'intéressé,à l'intervention du commissaire de po- lice de la localité et, en son absence,à l'intervention du sous-gouver-
neur ou du Kadkhodah.
Chapitre II.
Chireh.
Art. 23. - L'administration se réserve le monopole de la fabricatio;
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